Depuis la loi du 15 juillet 2008 sur les archives, les archives publiques sont communicables de plein droit (article L 213-1 du code du patrimoine). 
 

La communicabilité des archives

En fonction de la nature des informations contenues dans certains dossiers ou certains types de documents, le législateur a entendu limiter ce principe général d’ouverture par des délais de libre communicabilité, protégeant ainsi certains secrets liés à la protection de la vie privée, à la sécurité publique ou des personnes, aux affaires portées devant les juridictions ou encore au secret médical, par exemple. Ceux-ci sont listés à l’article L 213-2 du code du patrimoine. 
Vous pouvez consulter l'application numérique conçue par le Service interministériel de Archives de France, @docs qui est un outil sur les droits d’accès aux documents publics organisé par catégories de documents réparties en grandes thématiques. 
 

Dérogation individuelle, dérogations générales

L’article L 213-3 du code du patrimoine permet un accès anticipé par dérogation dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que le législateur a entendu protéger. Cette demande, dûment motivée, est individuelle. Elle est instruite par l’administration des archives, qui doit recueillir l’avis préalable de l’autorité dont émane les documents.
 

Les dérogations générales, également permises par ce même article du code du patrimoine, correspondent à des ouvertures anticipées de parties de fonds ou de fonds entiers d’archives publiques. Un grand nombre de ces décisions concerne la Seconde Guerre mondiale ou, plus récemment, la guerre d’Algérie. Parmi les fonds conservés aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, les dossiers des juridictions d’exception instaurées par le régime de Vichy puis par le Gouvernement provisoire de la République française, les dossiers d’enquête du service régional de police judiciaire relatifs à ces deux conflits ou encore le dossier d’instruction judiciaire ouvert suite à la disparition de Maurice Audin sont désormais consultables dans ce cadre. 

Accès aux fonds privés sur autorisation

Certains fonds d’archives privées, tels que les archives d’entreprises, d’associations, de particuliers ou de famille, de syndicats, d’hommes ou de femmes politiques et de partis, etc., conservés aux Archives départementales peuvent faire l’objet de restrictions d’accès du fait de clauses spécifiques demandées par les déposants et les déposantes· de ces fonds ou par leurs ayants-droit. 
En ce cas, l’accès au fonds doit préalablement et formellement être autorisé par ces derniers : cette démarche, qui doit être motivée, se fait par l’intermédiaire des Archives départementales. Un délai de réponse est donc à prévoir, différant d’autant l’accès aux documents. L’autorisation de consultation de fonds privés peut également être assortie de conditions restrictives de reproduction, les fonds privés sur autorisation ne relevant pas du cadre des règles de réutilisation des informations publiques.